Article (LOI n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament (1))
Art. 9. - L’article L. 716-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs structures de ces établissements, dotées de l’autonomie financière et administrative, peuvent être agréées en qualité d’établissement de transfusion sanguine dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Ces structures sont soumises au contrôle de l’Agence française du sang dans les mêmes conditions que les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 668-1. »