Article (LOI n° 93-4 du 4 janvier 1993 modifiant certaines dispositions du code du service national relatives à la réserve du service militaire (1))
Art. 7. - Le premier alinéa de l’article L. 84 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les hommes et les femmes appartenant à la disponibilité et à la réserve sont tenus de prendre part soit à des périodes d’exercice pour acquérir ou compléter une formation, soit à des périodes pour occuper une fonction dans les armées. Le ministre chargé des années fixe le nombre et la durée de ces périodes conformément aux dispositions du b de l’article L. 2.
« Toutefois, les officiers et les sous-officiers de la disponibilité et de la réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes selon les dispositions de l’alinéa précédent, peuvent être convoqués pour effectuer -d’autres périodes dont la durée totale n’excède pas un mois par an.
« Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées. »