Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))
Art. 4. - La première phrase du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 1er, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques visant certaines catégories d’installations soumises aux dispositions de la présente loi. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation. »