Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 235. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 57, l’article 137-1, inséré après l’article 137 du code de procédure pénale, est ainsi rédigé :
« Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge d’instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.
« Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144.
« Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138. »