Article (Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Art. 12. - Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste sont considérés, à la date de publication du présent décret, comme détenteurs par équivalence respectivement du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste, avec les deux options de ski alpin et de ski nordique.