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Article (Décret no 92-1378 du 30 décembre 1992 portant création d'un conseil départemental des sapeurs-pompiers volontaires)

Article (Décret no 92-1378 du 30 décembre 1992 portant création d'un conseil départemental des sapeurs-pompiers volontaires)

Art. 2. - Le conseil départemental des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par le préfet ou son représentant, membre du corps préfectoral. Le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours (ou son représentant) en est le vice-président. Le conseil comprend:
1o Des membres de droit:
- le président de l'union des maires du département ou son représentant;
- les maires siégeant à la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
rapporteur des dossiers examinés lors de chacune des sessions du conseil;
- les sapeurs-pompiers volontaires siégeant à la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours;
- le président et le vice-président du ou des conseils de prud'hommes du département ou leur représentant;
- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant;
- les présidents des chambres de commerce et d'industrie ou leur représentant;
- le président de la chambre départementale de métiers ou son représentant; - quatre chefs de services déconcentrés de l'Etat dont le directeur départemental du travail et de l'emploi et le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale;
2o Des membres non permanents appelés à siéger uniquement pour les affaires ressortissant à leurs compétences:
- les inspecteurs adjoints ou commandants de groupements des services d'incendie et de secours concernés par les dossiers inscrits à l'ordre du jour;
- le chef du corps de sapeurs-pompiers ou du centre de secours d'origine des sapeurs-pompiers volontaires dont les cas sont examinés par le conseil.