Article (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)
Art. 12. - Les conditions de rejet des effluents liquides sont définies par les arrêtés interministériels d'autorisation de rejet et de prélèvement pris en application du décret du 4 mai 1995 susvisé.