Article (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)
Art. 45. - Les services d’inspection établissent un système de contrôle et de surveillance aux fins de vérification du respect des prescriptions du présent arrêté. A intervalles réguliers, il est vérifié au niveau des établissements que, notamment :
- les conditions d’agrément sont toujours remplies ;
- les produits de la pêche sont manipulés proprement ;
- les locaux, installations et instruments sont nettoyés correctement ;
- l’hygiène du personnel est respectée ;
- les marques sont bien appliquées.
Sans préjudice des dispositions du décret du 7 décembre 1984 modifié susvisé, une marque sanitaire comportant l’identification de l’établissement d’expédition des produits de la pêche est apposée :
- sur les emballages et conditionnements des produits issus de l’établissement concerné et sur les poissons de grande taille vendus traditionnellement à l’unité ;
- ou sur les documents d’accompagnement.
La marque sanitaire doit comporter les indications suivantes qui sont entourées d’une bande ovale :
- dans la partie supérieure, en majuscules d’imprimerie, la lettre F ou le mot France ;
- dans la partie médiane, le numéro d’agrément de l’établissement tel que prévu aux articles 40 et 41, formé du numéro minéralogique du département d’implantation (nombre à deux chiffres), du numéro d’ordre de l’établissement (nombre à trois chiffres) et des deux lettres PP en majuscules d’imprimerie ;
- dans la partie inférieure, le sigle C.E.E.
Pour les établissements préparant ou transformant des produits visés par la directive (C.E.E.) n° 92-5, et les associant, ou non, à des produits de la pêche, la marque sanitaire est celle définie et utilisée en application de cette directive.