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Article (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)

Article (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)


Art. 45. - Les services d’inspection établissent un système de contrôle et de surveillance aux fins de vérification du respect des prescriptions du présent arrêté. A intervalles réguliers, il est vérifié au niveau des établissements que, notamment :
- les conditions d’agrément sont toujours remplies ;
- les produits de la pêche sont manipulés proprement ;
- les locaux, installations et instruments sont nettoyés correctement ;
- l’hygiène du personnel est respectée ;
- les marques sont bien appliquées.
Sans préjudice des dispositions du décret du 7 décembre 1984 modifié susvisé, une marque sanitaire comportant l’identification de l’établissement d’expédition des produits de la pêche est apposée :
- sur les emballages et conditionnements des produits issus de l’établissement concerné et sur les poissons de grande taille vendus traditionnellement à l’unité ;
- ou sur les documents d’accompagnement.
La marque sanitaire doit comporter les indications suivantes qui sont entourées d’une bande ovale :
- dans la partie supérieure, en majuscules d’imprimerie, la lettre F ou le mot France ;
- dans la partie médiane, le numéro d’agrément de l’établissement tel que prévu aux articles 40 et 41, formé du numéro minéralogique du département d’implantation (nombre à deux chiffres), du numéro d’ordre de l’établissement (nombre à trois chiffres) et des deux lettres PP en majuscules d’imprimerie ;
- dans la partie inférieure, le sigle C.E.E.
Pour les établissements préparant ou transformant des produits visés par la directive (C.E.E.) n° 92-5, et les associant, ou non, à des produits de la pêche, la marque sanitaire est celle définie et utilisée en application de cette directive.