Article (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Art. 46. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de sa publication.
Les navires-usines reconnus conformes sont agréés en application de l’article 40, au plus tard le 1er janvier 1993. Les navires-usines reconnus non conformes à qui, en application de l’article 41, est accordée une dérogation, peuvent, pour se conformer aux conditions fixées au titre II, bénéficier d’un délai supplémentaire expirant le 31 décembre 1995.
Les navires de pêche, selon leur capacité à conserver à bord les produits et à les préparer, doivent faire l’objet des aménagements prévus au titre 1er. La mise en conformité intervient dans un délai défini par les services vétérinaires en concertation avec les armateurs intéressés et les commissions de visites annuelles citées à l’article 45 précédent. Par dérogation, dans le cas des navires équipés pour la réfrigération en eau de mer qui remplissent expressément les conditions imposées aux navires-usines par l’article 42, ce délai de mise en conformité avec les exigences définies par l’article 24 ne saurait dépasser le 31 décembre 1995.