Article (Arrêté du 31 décembre 1992 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)
RÈGLEMENT n° 92-10 DU 23 DÉCEMBRE 1992
RELATIF AUX OPÉRATIONS DE CHANGE MANUEL SUR BILLETS DE LA ZONE FRANC
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 (4°),
Vu les décisions de caractère général du Conseil national du crédit n° 69-02 du 8 mai 1969 et n° 69-04 du 12 juin 1969, maintenues en vigueur par le règlement n° 84-01 du 2 août 1984 et modifiées notamment par la décision de caractère général n° 71-06 du Conseil national du crédit en date du 18 mai 1971,
Décide :
Art. 1er. - L’article 4 de chacune des décisions n° 69-02 et n° 69-04 susvisées est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les banques fixent librement les conditions qu’elles appliquent à leurs autres opérations.
« Par dérogation aux dispositions qui précédent, les opérations de change manuel :
« - qui sont réalisées entre les billets ayant cours légal en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte et ceux ayant cours légal dans les territoires d’outre-mer sont gratuites ;
« - qui sont réalisées entre, d’une part, les billets ayant cours légal en France métropolitaine, dans les départements et territoires d’outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte et, d’autre part, ceux ayant cours légal dans les pays de la zone franc ne peuvent faire l’objet d’une rémunération que dans la limite d’un montant fixé à 3 p. 100 du total des opérations en cause. Par exception, les opérations de change manuel réalisées dans la collectivité territoriale de Mayotte entre les billets libellés en francs français et ceux libellés en francs comoriens sont gratuites. »
Art. 2. - Le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 1993, date à laquelle la décision de caractère général n° 71-06 susvisée est abrogée.
Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
Pour le Comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE
RÈGLEMENT N° 92-11 DU 23 DÉCEMBRE 1992
MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 90-11 DU 25 JUILLET 1990 RELATIF AUX MODIFICATIONS DE SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, notamment ses articles 15-1 et 33 (1o) ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 355-1 et 355-2 ;
Vu le règlement n° 90-1l du 25 juillet 1990 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des maisons de titres,
Décide :
Art. 1er. - I. - Dans l’article 1er du règlement n° 90-11 susvisé, les mots : « et les maisons de titres » sont remplacés par les mots : « agréés par le comité des établissements de crédit ».
II. - Il est ajouté à l’article 1er un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements financiers qui ont leur siège social en France et qui détiennent directement ou indirectement un pouvoir effectif de contrôle sur un ou plusieurs établissements de crédit sont soumis, dans les mêmes conditions que les établissements visés à l’alinéa précédent, aux dispositions du présent règlement, à l’exception du chapitre III. »
Art. 2. - L’article 5 du règlement n° 90-11 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Toute personne ou tout groupe de personnes agissant ensemble doit obtenir une autorisation du comité des établissements de crédit préalablement à la réalisation de toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, dans un établissement assujetti, lorsque cette opération a pour effet de permettre à cette personne ou à ces personnes :
« - d’acquérir ou de perdre le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l’établissement ;
« - d’acquérir ou de perdre le tiers, le cinquième ou le dixième des droits de vote.
« Par dérogation aux dispositions qui précédent, ces opérations sont seulement portées immédiatement à la connaissance du Comité des établissements de crédit lorsqu’elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d’un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir effectif de contrôle sur l’établissement assujetti.
« En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes ensemble d’acquérir le vingtième des droits de vote doit être déclarée au Comité des établissements de crédit préalablement à sa réalisation.
« Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent paragraphe et les dispositions décrites à l’article 7 ci-après sont, respectivement, calculés et mises en oeuvre en terme d’actions ou de parts sociales.
« II. - Lorsqu’une opération de prise, d’extension ou de cession de participation indirecte visée au paragraphe I du présent article est réalisée hors de France entre des personnes relevant d’un droit étranger, ces dernières ne sont tenues qu’à une déclaration immédiate au Comité des établissements de crédit.
« Le comité dispose alors d’un délai de trois mois pour faire savoir au(x) déclarant(s) que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente dans les mêmes conditions que lors de l’agrément, cette opération est de nature à entraîner un réexamen de la situation de l’établissement assujetti.
« III. - Lorsqu’une entreprise relevant du droit d’un Etat qui n’est pas membre des Communautés européennes demande, en application du présent article, à prendre dans un établissement de crédit une participation ayant pour effet de faire de celui-ci sa filiale et que la Commission des communautés européennes a constaté que les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre n’ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n’y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège, le Comité des établissements de crédit :
« - informe la Commission des communautés européennes du projet de prise de participation qui lui a été soumis, si la commission avait demandé à l’être de tout projet originaire de cet Etat tiers ;
« - le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 15-1 de la loi n° 84-46 modifiée susvisée, suspend ou limite sa décision, sur demande du Conseil ou de la Commission des communautés européennes. Le délai prévu à l’article I6 du présent règlement est alors également suspendu. »
Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
Pour le Comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE
RÈGLEMENT N° 92-12 DU 23 DÉCEMBRE 1992
RELATIF À LA FOURNITURE DE SERVICES BANCAIRES À L’ÉTRANGER PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL EN FRANCE
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit, notamment ses articles 71-1, 71-7 et 71-8 ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 89-646 du 15 décembre 1989 du Conseil des communautés européennes visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, notamment ses articles 9, 19 et 20,
Décide :
CHAPITRE Ier
Etablissements de crédit
Art. 1er. - Un établissement de crédit ayant son siège social sur le territoire de la République française et désirant établir une succur-sale dans un autre Etat membre des communautés européennes pour fournir des services bancaires tels que définis à l’article 71-l de la loi n° 84-46 modifiée susvisée, notifie au préalable son projet au Comité des établissements de crédit et accompagne cette notification, dénommée notification de libre établissement, des informations suivantes :
1° Le nom de l’Etat membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ;
2° Un programme d’activités dans lequel sont notamment indiqués les types d’opérations envisagés et la structure de l’organisation de la succursale ;
3° L’adresse de la succursale à laquelle les autorités de l’Etat membre visé au 1o peuvent demander des informations en vue de l’exercice de leurs compétences ;
4° Le nom des dirigeants en charge de la succursale.
La notification prévue à l’alinéa précédent est accompagnée de tous les éléments d’appréciation propres à éclairer le Comité des établissements de crédit sur l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l’établissement de crédit au projet envisagé, notamment en matière de système de contrôle interne de la succursale et d’expérience et d’honorabilité des dirigeants en charge de celle-ci. Le comité peut également demander des précisions sur le dispositif de garantie des dépôts qui vise à assurer la protection des déposants de la succursale.
La notification de libre établissement et les informations visées aux 1° à 4° du premier alinéa du présent article sont accompagnées de leurs traductions certifiées conformes dans la langue officielle de l’Etat membre d’accueil.
Pour l’application du présent règlement, plusieurs sièges d’exploitation créés dans le même Etat membre sont considérés comme une seule succursale.
Art. 2. - Lorsque, conformément à l’article 71-7 de la loi n° 84-46 modifiée susvisée, le Comité des établissements de crédit n’a pas de raisons de douter, compte tenu du projet qui lui a été notifié, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l’établissement intéressé, il transmet les informations visées aux 2°, 3° et 4° de l’article 1er à l’autorité compétente de l’Etat membre visé au 1° dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations et il en avise l’établissement concerné.
Il transmet également la dernière évaluation disponible du montant des fonds propres et du ratio de solvabilité de l’établissement de crédit ainsi que, le cas échéant, des précisions sur le dispositif de garantie des dépôts qui vise à assurer la protection des déposants de la succursale.
Lorsque le Comité des établissements de crédit refuse de communiquer les informations visées au premier alinéa, il fait connaître les raisons de ce refus à l’établissement concerné dans le délai mentionné au premier alinéa.
Art. 3. - Les établissements de crédit qui ont leur siège social sur le territoire de la République française et qui ont établi, avant le 1er janvier 1993, des succursales dans un ou plusieurs Etats membres des Communautés européennes communiquent au Comité des établissements de crédit, avant le 31 mars 1993, les informations visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 1er du présent règlement relatives à ces succursales.
Art. 4. - Lorsqu’une modification de l’une des informations ou de l’un des éléments d’appréciation qui ont été notifiés au comité ou portés à sa connaissance est envisagée, l’établissement concerné notifie cette modification au Comité des établissements de crédit un mois au moins avant sa réalisation. Cette notification est accompagnée de toutes les précisions utiles afin que le comité puisse apprécier si cette modification est compatible avec les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 71-7 de la loi n° 84-46 modifiée susvisée.
Le cas échéant, l’établissement prend les mesures que le comité juge nécessaires pour que ses structures administratives ou sa situation financière demeurent adaptées aux activités exercées ou qu’il envisage d’exercer.
Art. 5. - Un établissement de crédit ayant son siège social sur le territoire de la République française et qui désire, pour la première fois, fournir des services bancaires en libre prestation de services sur le territoire d’un autre Etat membre est tenu d’en faire la déclaration au Comité des établissements de crédit, en précisant le nom de l’Etat membre concerné et la nature des services bancaires qu’il envisage de fournir.
Cette déclaration est accompagnée d’une traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l’Etat membre d’accueil.
L’établissement de crédit transmet en outre au Comité des établissements de crédit, si celui-ci le demande, tous renseignements sur les modalités d’exercice des activités en libre prestation de services.
Le Comité des établissements de crédit transmet à l’Etat membre concerné la déclaration de libre prestation prévue au premier alinéa du présent article dans un délai d’un mois après sa réception régulière.
Toute modification relative aux éléments ayant fait l’objet d’une information du Comité des établissements de crédit est communiquée au comité dès qu’elle est intervenue.
Art. 6. - Les établissements de crédit qui exercent des activités, avant le 1er janvier 1993, par l’intermédiaire de succursales dans un ou plusieurs Etats non membres des communautés européennes, à l’exception de la Principauté de Monaco, en informent le Comité des établissements de crédit avant le 31 mars 1993.
Un établissement de crédit qui commence ou cesse d’exercer une activité dans l’un des Etats visés à l’alinéa précédent en informe le Comité des établissements de crédit.
Art. 7. - Pour l’application de l’article 9 de la directive du 15 décembre 1989 susvisée et dans le souci d’assurer l’égalité des conditions d’accès aux marchés, les établissements de crédit informent le Comité des établissements de crédit des difficultés d’ordre général qu’ils rencontrent pour fournit des services bancaires dans un Etat non membre des Communautés européennes.
CHAPITRE II
Etablissements financiers
Art. 8. - Pour qu’un établissement financier, tel que défini à l’ar ticle 71-1 de la loi n° 84-46 modifiée susvisée, puisse implanter une succursale ou intervenir en libre prestation de services dans d’autres Etats membres de la Communauté, selon les procédures de reconnaissance mutuelle prévues à l’article 71-8 de la loi n° 84-46 modifiée susvisée, il doit satisfaire aux conditions suivantes :
- 90 p. 100 au moins des droits de vote attachés aux actions ou aux parts sociales de l’établissement financier appartiennent à un ou plusieurs établissements de crédit agréés en France ;
- l’entreprise mère justifie de la gestion prudente de sa filiale et se déclare, avec l’accord de la commission bancaire, garante solidaire des engagements pris par ladite filiale ;
- l’établissement financier fournit effectivement des services bancaires de même nature sur le territoire de la République française et est inclus, notamment pour ces activités, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère.
Lorsqu’un établissement financier satisfait à ces conditions, le Comité des établissements de crédit, à sa demande, lui délivre une attestation.
Art. 9. - Un établissement financier qui a obtenu l’attestation prévue à l’article 8 du présent règlement et qui désire implanter une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre pour fournir des services bancaires en libre établissement doit suivre la procédure prévue aux articles 1er et 4 du présent règlement.
Lorsque, conformément à l’article 71-8 de la loi n° 84-46 modifiée susvisée, le Comité des établissements de crédit n’a pas de raisons de douter, compte tenu du projet qui lui a été notifié, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière l’établissement financier, il transmet les informations prévues à l’article 1er précité, accompagnées de l’attestation mentionnée à l’article 8, dans les conditions prévues à l’article 2. Le montant des fonds propres communiqué est celui de l’établissement financier. Le ratio de solvabilité communiqué est le ratio consolidé de l’établissement de crédit qui est son entreprise mère.
Art. 10. - Un établissement financier qui a obtenu l’attestation prévue à l’article 8 du présent règlement et qui désire exercer pour la première fois des activités sur le territoire d’un autre Etat membre en libre prestation de services doit suivre la procédure prévue à l’article 5 du présent règlement.
Le Comité des établissements de crédit transmet la déclaration visée audit article, accompagnée de l’attestation mentionnée à l’article 8.
Art. 11. - Les établissements financiers ayant suivi les procédures prévues par le présent règlement pour fournit des services bancaires dans les autres Etats membres des communautés européennes sont soumis aux règlements suivants :
- n° 84-08 du 28 septembre 1984 modifié relatif à la division des risques ;
- n° 88-04 du 22 février 1988 relatif à la mesure et au contrôle des risques encourus sur les marchés d’instruments à terme ;
- n° 90-06 du 20 juin 1990 relatif aux participations dans le capital d’entreprises ;
- n° 90-07 du 20 juin 1990 relatif à la surveillance des risques interbancaires ;
- n° 90-08 du 25 juillet 1990 relatif au contrôle interne ;
- n° 90-09 du 25 juillet 1990 relatif au risque de taux d’intérêt sut les opérations de marché ;
- n° 90-11 du 25 juillet 1990 modifié relatif aux modifications de situation des établissements de crédit ;
- n° 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité.
Leurs capitaux propres ne peuvent devenir inférieurs au montant requis pour commencer leurs activités, conformément à leur statut légal.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Art. 12. - Le présent règlement n’est pas applicable aux établissements ayant leur siège social dans les territoires d’outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 13. - Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
Pour le Comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE
RÈGLEMENT N° 92-13 DU 23 DÉCEMBRE 1992
RELATIF À LA FOURNITURE DE SERVICES BANCAIRES EN FRANCE PAR DES ÉTABLISSEMENTS AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL DANS LES AUTRES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-665 du I6 juillet 1992, notamment ses articles 7l-l à 71-4 ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 89-646 du 15 décembre 1989 du Conseil des communautés européennes visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, notamment ses articles 19 et 20,
Décide :
Art. 1er. - Pour qu’un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat membre des communautés européennes puisse créer une succursale en vue de fournir des services bancaires sur le territoire de la République française, à l’exception des territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, selon les dispositions prévues pat l’article 71-2 de la loi n° 84-46 modifiée susvisée, le Comité des établissements de crédit doit avoir au préalable reçu de l’autorité compétente de l’Etat membre concerné les informations suivantes :
1° Un programme d’activité dans lequel sont notamment indiqués le type d’opérations envisagé et la structure de l’organisation de la succursale ;
2° L’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés en France ;
3° Le nom des dirigeants en charge de la succursale ;
4° Le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité de l’établissement de crédit ;
5° Des précisions sur tout système de garantie des dépôts qui vise à assurer la protection des déposants.
Lors de la réception régulière des informations, le Comité des établissements de crédit délivre un accusé de réception à l’autorité compétente concernée et en avise l’établissement intéressé. Il communique également à l’établissement intéressé celles des dispositions prises en application de la loi n° 84-46 modifiée susvisée qu’il doit respecter, notamment les règlements mentionnés à l’article 5 du présent règlement.
La succursale peut commencer ses activités soit dès réception de la communication prévue à l’alinéa précédent, soit au terme d’un délai fixé par le Comité des établissements de crédit, soit en tout état de cause à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception régulière des informations.
Pour l’application du présent règlement, plusieurs sièges d’exploitations créés sur le territoire de la République française, à l’exception des territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, sont considérés comme une seule succursale.
Art. 2. - Pour qu’un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat membre des communautés européennes puisse intervenir en libre prestation de services sur le territoire de la République française, à l’exception des territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, selon les dispositions prévues par l’article 71-2 de la loi n° 84-46 modifiée susvisée, le Comité des établissements de crédit doit avoir au préalable reçu de l’autorité compétente de l’Etat membre concerné communication de la déclaration de l’établissement précisant son identité et les services bancaires qu’il envisage d’exercer sur le territoire français.
Le Comité des établissements de crédit délivre immédiatement à l’autorité compétente ainsi qu’à l’établissement concerné un accusé de réception de cette communication. L’établissement concerné peut alors commencer ses activités.
Art. 3. - Pour qu’un établissement financier ayant son siège social dans un autre Etat membre des communautés puisse établir des succursales pour fournir des services bancaires ou intervenir en libre prestation de services sur le territoire de la République française, à l’exception des territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, conformément aux dispositions prévues par l’article 71-3 de la loi n° 84-46 modifiée susvisée, le Comité des établissements de crédit doit avoir au préalable reçu de l’autorité compétente de l’Etat membre concerné une attestation certifiant que l’établissement remplit les conditions qu’elle a fixées pour bénéficier du régime prévu pour les établissements de crédit.
Cette attestation est accompagnée :
- pour la création d’une succursale, des informations prévues au premier alinéa de l’article 1er du présent règlement. Le montant de fonds propres communiqué est celui de l’établissement financier. Le ratio de solvabilité communiqué est le ratio consolidé de l’établissement de crédit qui est son entreprise mère.
Les procédures visées au deuxième et troisième alinéas de l’article 1er sont alors applicables ;
- pour l’exercice de la libre prestation de services, des informations prévues à l’article 2.
Les procédures visées au deuxième alinéa de l’article 2 sont alors applicables.
Art. 4. - Toute modification envisagée des informations qui ont été communiquées au Comité des établissements de crédit en application de l’article 1er, à l’exception du 4°, est notifiée, en français, au comité par le siège ou la succursale de l’établissement concerné au moins un mois avant qu’elle intervienne.
Toute modification des informations qui ont été communiquées au Comité des établissements de crédit en application de l’article 2 est immédiatement notifiée, en français, à celui-ci.
Art. 5. - Les succursales d’établissement de crédit ou d’établissement financier visées respectivement aux articles 1er et 3 du présent règlement sont soumises au règlement n° 88-01 modifié relatif à la liquidité.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à l’activité exercée, les établissements de crédit et les établissements financiers qui interviennent sous forme de succursale sont tenus de respecter les autres dispositions à caractère d’intérêt général suivantes :
- décisions du Conseil national du crédit nos 69-02, 69-03, 69-04 et 69-05 modifiées relatives aux conditions de réception des fonds par les banques et les établissements financiers en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer ;
- décision du Conseil national du crédit n° 72-05 relative aux conditions de rémunération des comptes en francs ouverts à des non-résidents ;
- décision du Conseil national du crédit n° 74-07 relative aux modalités de calcul des taux de placement offerts au public ;
- décision du Conseil national du crédit n° 76-02 relative à la gestion des titres amortissables par tirage au sort ;
- décision du Conseil national du crédit n° 79-05 relative à la compensation des chèques,
maintenues en vigueur par le règlement n° 84-01 du 2 août 1984 ;
- règlement n° 85-01 modifié relatif aux réserves obligatoires dans les D.O.M. ;
- règlement n° 85-17 relatif au marché interbancaire ;
- règlement n° 86-08 relatif à la centralisation des incidents de paiement ;
- règlement n° 86-09 relatif à la centralisation des risques ;
- règlement n° 86-13 modifié relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit ;
- règlement n° 86-14 modifié relatif aux réserves obligatoires ;
- règlement n° 86-20 relatif aux conditions d’ouverture des comptes sur livrets ;
- règlement n° 86-21 relatif aux activités à caractère non bancaire ;
- règlement n° 86-22 modifié relatif aux implantations des guichets ;
- règlement n° 87-09 relatif à la couverture des opérations sur valeurs mobilières et produits financiers ;
- règlement n° 87-11 modifiant le modèle type d’offre préalable de location avec promesse de vente ;
- règlement n° 89-06 modifié relatif à la rémunération des dépôts obligatoires auprès des chambres de compensation des marchés réglementés ;
- règlement n° 90-05 relatif au F.I.C.P. ;
- règlement n° 90-12 relatif à l’horodatage des ordres ;
- règlement n° 90-13 relatif aux conditions de réception et d’exécution des ordres de la clientèle transmis par des intermédiaires professionnels ;
- règlement n° 91-07 relatif à la vigilance à l’égard des opérations de blanchiment des capitaux ;
- règlement n° 92-03 relatif aux titres de créances négociables.
Les établissements qui interviennent en libre prestation de services sont également tenus de respecter les dispositions visées à l’alinéa précédent pour celles de leurs opérations qui sont soumises aux dispositions impératives du droit français.
Art. 6. - Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat Membre des communautés européennes et désirant fournir des services bancaires sur le territoire de la Principauté de Monaco doivent solliciter un agrément dans les conditions fixées à l’article 15 de la loi n° 84-46 modifiée susvisée et sont soumis à toutes les dispositions de ladite loi.
Art. 7. - Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
Pour le Comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE
RÈGLEMENT N° 92-14 DU 23 DÉCEMBRE 1992
RELATIF AU CAPITAL MINIMUM DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit, notamment ses articles 16, 33-1 et 35 ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 89-646 du 15 décembre 1989 du Conseil des communautés européennes visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l’application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 76-1011 du l9 octobre 1976 modifié relatif au crédit maritime mutuel ;
Vu le règlement n° 84-05 du 28 septembre 1984 relatif au capital minimum des établissements de crédit, modifié par les règlements n° 86-06 du 27 février 1986 et n° 88-06 du 29 juillet 1988 ;
Vu le règlement n° 88-06 du 29 juillet 1988 relatif au capital minimum des maisons de titres ;
Vu le règlement n° 92-01 du 27 juin 1992 relatif à la dotation des succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger,
Décide :
Art. 1er. - Les établissements de crédit ayant leur siège social sur le territoire de la République française doivent disposer d’un capital libéré ou d’une dotation versée d’un montant au moins égal à :
a) 35 millions de francs pour les banques, les banques mutualistes ou coopératives, les caisses d’épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal autres que celles visées au c ci-dessous et les institutions financières spécialisées. Pour l’application de cette disposition, le bilan des caisses régionales ou fédérales du crédit agricole, du crédit mutuel ou du crédit mutuel agricole et rural est consolidé avec celui des caisses locales qui leur sont affiliées ou qui sont affiliées à une même fédération régionale, conformément à l’article I4 du décret susvisé du 24 juillet 1984. Il en est de même pour le bilan de la Société centrale de crédit maritime mutuel avec ceux des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel, conformément à l’article 16 du décret susvisé du 19 octobre 1976 ;
b) 15 millions de francs pour les sociétés financières autres que celles visées au c ci-dessous ;
c) 7,5 millions de francs pour les caisses de crédit municipal qui limitent leur activité aux prêts sur gages corporels, les sociétés financières dont l’agrément est limité à la pratique des opérations de caution et celles des maisons de titres dont l’activité se limite à la gestion, pour le compte de leur clientèle, de portefeuilles de valeurs mobilières.
Art. 2. - Pour l’application du présent règlement, sont considérées comme capital, outre le capital social des établissements assujettis, constitués sous forme de société commerciale, les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées, conformément à la législation en vigueur, dans la comptabilité des établissements régis par un statut particulier, notamment les dotations définitivement acquises ou le capital fixe ou variable représenté par des parts sociales effectivement libérées, des certificats coopératifs d’investissement ou des certificats coopératifs d’associés.
Sont ajoutées aux éléments visés à l’alinéa précédent les réserves dont la distribution est prohibée et les ressources qui peuvent leur être assimilées.
Art. 3. - a) En application du troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 84-46 modifiée susvisée, les établissements de crédit de droit français agréés avant le 31 décembre 1992 et dont l’actif n’excède pas effectivement le passif dont ils sont tenus envers les tiers d’un montant au moins égal au capital minimum fixé par le présent règlement peuvent poursuivre leurs activités, sous réserve du respect des dispositions de l’alinéa ci-après.
L’excédent effectif de l’actif sur le passif dont les établissements visés à l’alinéa précédent sont tenus envers des tiers ne peut en aucun cas demeurer ou devenir inférieur au montant le plus élevé atteint par cet excédent à compter du 30 décembre 1989, ni au montant de capital minimum en vigueur au 31 décembre 1992.
b) Lorsqu’une fusion intervient entre deux ou plusieurs établissements visés au premier alinéa du présent article, l’établissement résultant de la fusion doit respecter les dispositions de l’article 1er ci-dessus.
Toutefois le Comité des établissements de crédit peut autoriser cet établissement à poursuivre ses activités dans les conditions prévues au deuxième alinéa du point a du présent article. Dans ce cas, l’excédent effectif de l’actif de cet établissement sur le passif dont il est tenu envers des tiers ne peut, en outre, devenir inférieur à la somme des excédents atteints, à la date de la fusion, par chacun des établissements fusionnés.
c) Les établissements visés aux paragraphes a et b du présent article perdent le bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, dès que le pouvoir effectif de contrôle n’est plus assuré par le ou les actionnaires qui le détenaient le 31 décembre 1992. Ils doivent alors immédiatement disposer du capital minimum fixé à l’article 1er ci-dessus.
Art. 4. - En tout état de cause, les établissements de crédit agréés avant le 31 décembre 1992 sont tenus de respecter les montants de capital minimum fixés à l’article 1er du présent règlement à compter du 1er janvier 1998, à l’exception des sociétés financières dont l’agrément est limité à la pratique des opérations de caution pour lesquelles la date est reportée au 1er janvier 2000.
Aux dates visées à l’alinéa ci-dessus et à l’article 7 ci-après, la Commission bancaire peut, à titre exceptionnel et temporaire, accorder un délai supplémentaire à un établissement pour lui permettre de régulariser sa situation.
Art. 5. - Les succursales d’établissements de crédit dont le siège social est situé dans un autre Etat membre des communautés européennes qui sont installées dans les territoires d’outre mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou la Principauté de Monaco sont tenues de justifier d’une dotation employée en France d’un montant au moins égal au capital minimum exigé des établissements de crédit de droit français de même nature.
Art. 6. - Les succursales d’établissements de crédit dont le siège social est situé dans un Etat qui n’est pas membre des communautés européennes sont tenues de justifier d’une dotation employée en France d’un montant au moins égal au capital minumum exigé des établissements de crédit de droit français de même nature.
Art. 7. - Les succursales visées aux articles 5 et 6 du présent règlement agréées avant le 31 décembre 1992 ne sont tenues de respecter les nouveaux montants fixés par le présent règlement qu’à compter du 1er janvier 1998. Jusqu’à cette date, elles sont tenues de disposer d’une dotation d’un montant au moins égal à celui fixé par la réglementation qui leur était applicable le 31 décembre 1992. En tout état de cause, elles doivent respecter les nouveaux montants dès que le pouvoir effectif de contrôle des établissements concernés n’est plus assuré par le ou les actionnaires qui le détenaient le 31 décembre 1992.
Art. 8. - Le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 1993, date à laquelle les règlements susvisés n° 84-05, 88-06 et 92-01 sont abrogés.
Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
Pour le Comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE