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Article (Décret no 92-1097 du 2 octobre 1992 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels employés par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant et par les centres régionaux d'étude de biologie prénatale)

Article (Décret no 92-1097 du 2 octobre 1992 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels employés par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant et par les centres régionaux d'étude de biologie prénatale)

Art. 4. - Lors de leur classement dans le corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis pour le compte de l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant et des centres régionaux d'étude de biologie prénatale.
La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.