Article (Décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de cantre régional de documentation pédagogique)
Art. 3. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi précédent.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent grade.