Article (Arrêté du 11 décembre 1992 relatif à l'organisation des responsabilités dans le cadre de la défense militaire terrestre)
Art. 2. - Dans le cadre de leur mission de service public, les armées participent à la défense civile; elles apportent leur concours à l'autorité civile, notamment:
- en cas de mise en oeuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques prévus à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1987 susvisée;
- lors de l'application des plans de défense civile prévus à l'article 3 du décret du 13 janvier 1965 susvisé.