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Article (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)

Article (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)

Art. 16. - Sont intégrés et classés dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental,
d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés à l'article 13 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.