Art. 43. - Il est inséré, après l'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. - La commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des établissements financiers soumis aux dispositions de la présente loi tout renseignement sur l’activité et la situation financière de l’établissement contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
« La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme. »