Art. 40. - L’article 16 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le comité de la réglementation bancaire fixe les conditions dans lesquelles des établissements agréés par le comité des établissements de crédit avant le 31 décembre 1992 ou résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités. »