Art. 34. - I. - Au troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances (première partie : Législative) sont insérés les mots : « non assurables » après les mots : « les dommages matériels directs ».
II. - Le quatrième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.