Art. 28. - Le premier alinéa de l’article L. 132-22 du même code est complété par les mots : « ainsi que, pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1992 dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat ».