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Article (LOI n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1))

Article (LOI n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1))

Art. 17. - I. - L’intitulé du titre VIII du livre Ier du code des assurances (première partie : Législative) est ainsi rédigé : « Loi applicable aux contrats d’assurance pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes et pour les engage ments qui y sont pris ».

II. - Au titre VIII du livre Ier du même code, l’intitulé du chapitre I er est ainsi rédigé : « Assurances de dommages non obligatoires ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 181-3 du même code, les mots : « et dans la mesure où, » sont supprimés.

III. - Au titre VIII du livre Ier du même code, l’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Assurances de dommages obligatoires ».

IV. - Au titre VIII du livre Ier du même code, il est créé un chapitre III comprenant les articles L. 183-1 et L. 183-2 ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Assurance sur la vie et capitalisation

« Art. L. 183-1. - Lorsque l’engagement est pris, au sens de l’article L. 353-3, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l’exclusion de toute autre.

« Toutefois, si le souscripteur est une personne physique et est ressortissant d’un autre Etat membre des communautés européennes, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit la loi française soit la loi de l’Etat dont le souscripteur est ressortissant.

« Art. L. 183-2. - Les dispositions de l’article L. 183-1 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

« Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d’ordre public de la loi de l’Etat membre de l’engagement si le droit de cet Etat prévoit que ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. »