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Article (Décret no 92-563 du 29 juin 1992 insérant au livre II (partie Réglementaire) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules)

Article (Décret no 92-563 du 29 juin 1992 insérant au livre II (partie Réglementaire) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules)

«T ITRE VIII


«Enregistrement et communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules

«Chapitre Ier


«Informations relatives au permis de conduire



«Art. R.247-1. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fait procéder à l'enregistrement:
«1o Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique;
«2o Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur;
«3o Des informations relatives aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté économique européenne;
«4o Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L.11-1 et L.11-2;
«5o Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives;
«6o Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.