Article (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats)
Art. 6. - L'identification des animaux doit être réalisée à la diligence de leur propriétaire pour les chiens et chats présentés sur les foires et marchés, dans les concours, expositions ou autres lieux publics préalablement à l'entrée des animaux dans ces établissements.
Dans les départements indemnes de rage, les chiens et chats mis en fourrière et non déjà régulièrement identifiés doivent être identifiés préalablement à leur sortie, les frais inhérents à cette intervention étant à la charge des propriétaires.