Article (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats)
Art. 4. - Sans préjudice des dispositions relatives aux installations classées et aux dispositions de l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé, et à l'exception des foires, des marchés et expositions dans lesquels les animaux ne sont pas admis à séjourner plus de vingt-quatre heures, les conditions d'aménagement et de fonctionnement de l'ensemble des locaux visés à l'article 1er doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe au présent arrêté.