Article (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)
Art. 3. - Un fichier national est constitué pour chacune des deux espèces animales, afin de recenser les chiens et les chats identifiés conformément à l'article 1er.
Après consultation du comité prévu à l'article 5 du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France est agréée en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national canin et le Syndicat national des vétérinaires urbains est agréé en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national félin.
Des conventions passées entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes de gestion agréés précisent les modalités de fonctionnement technique et financier de ces deux fichiers et les obligations de chacune des parties.
Il est interdit d'utiliser chacun de ces fichiers à des fins commerciales ou publicitaires. Seules pourront être entreprises par le ministre chargé de l'agriculture ou par les gestionnaires, avec l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, des actions d'information, d'une part, sur les obligations réglementaires relatives à l'identification, aux vaccinations, à l'amélioration génétique ou à la protection des chiens ou des chats et,
d'autre part, sur l'hygiène ou la santé publiques.