Article (Décret du 4 août 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Bellet>>, <<Cahors>> et <<Coteaux d'Aix-en-Provence>>)
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 11 novembre 1941 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 5. - Les vignes produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "Bellet" doivent présenter un nombre de pieds à l'hectare au moins égal à 5000.
«Elles devront être conduites en taille courte, en gobelet, éventail ou cordon de Royat comportant au plus cinq coursons à deux yeux francs.
«Toutefois, les vignes plantées en brachet, dit braquet, ou en chardonnay pourront être conduites en guyot simple portant au plus dix yeux francs par cep, dont au maximum huit sur le long bois.»