Article (Décret no 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum)
Art. 21. - En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant,
aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.