Article (Décret no 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum)
Art. 15. - Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (premier, deuxième et quatrième alinéas), R. 68 et R. 70 (premier alinéa) du code électoral sont applicables. Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum sont invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal.
Dans les communes comportant plusieurs bureaux de vote, les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum étant substitués aux délégués des candidats ou des listes.