Art. 15. - Sont insérés, à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale, les articles L. 741-4-1 et L. 741-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 741-4-1. - Sous réserve de la prise en charge par l’un des organismes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l’article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d’aide médicale.
« Art. L. 741-4-2. - L’Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d’assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l’aide sociale, sont payées sous la forme d’une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d’assurés.
« Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire. »