Article (LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1))
«Aide aux jeunes en difficulté
«Art. 43-2. - Un fonds d'aide aux jeunes, destiné à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, est institué dans chaque département.
«Le fonds départemental prend en charge, après avis d'un comité local et en renforcement des autres dispositifs mis en oeuvre pour l'insertion des jeunes, des aides financières directes accordées aux jeunes, pour une durée limitée et à titre subsidiaire, ainsi que les mesures d'accompagnement nécessaires.
«Les conditions d'attribution des aides et les modalités de fonctionnement des comités locaux sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
«Art. 43-3. - Il peut être créé, dans le ressort du département, par convention entre l'Etat, le département, une ou plusieurs communes, des fonds locaux d'aide aux jeunes répondant à l'objectif défini au premier alinéa de l'article 43-2, et permettant d'attribuer les aides et de mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement prévues au deuxième alinéa du même article.
«Art. 43-4. - Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.
«La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds.
«La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article 43-3.
«Chapitre III