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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

2o Il est inséré un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés:
«1 bis. Toutefois, sous réserve des dispositions du 1 ter, le montant des acomptes est fixé à 33 1/3 p. 100 du bénéfice de référence pour les entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques à l'ouverture de l'exercice et dont le chiffre d'affaires total hors taxes n'excède pas 500 millions de francs pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs pour les autres entreprises.
«Pour l'application de cette disposition, le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui qui a été réalisé au cours du dernier exercice clos pour lequel le délai de déclaration du résultat est expiré à la date d'exigibilité du premier acompte. En outre, pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.
«1 ter. L'entreprise qui entend se prévaloir du taux réduit des acomptes mentionné au 1 bis dépose auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration au plus tard à la date d'exigibilité du premier acompte échu au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 10-II [1, 2 et 3], premier alinéa.)
Article 1681 ter A:
Il est inséré un article 1681 ter A ainsi rédigé:
«Art. 1681 ter A. - Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.
«Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 89.)
Au livre II, chapitre Ier, section I (III), il est créé un 5 intitulé «Paiement du prélèvement prévu à l'article 125A et des prélèvements assimilés et de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées» qui comprend un article 1681 quinquies rédigé comme suit:
«Art. 1681 quinquies. - 1. Le prélèvement prévu à l'article 125A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10000 F.
«2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-I [1].)
Au livre II, chapitre Ier, section II, il est inséré un IV ter intitulé «Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement» qui comprend l'article 1695 ter rédigé comme suit dans lequel le 2 est transféré sour l'article 1788 quinquies:
«Art. 1695 ter. - 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 100 millions de francs hors taxe doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
«2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies.) «3. Les dispositions prévues au 1 et à l'article 1788 quinquies s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287.
«4. Les dispositions des 1 et 3 ci-dessus entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992.» (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 33-I et III.) Au livre II, chapitre Ier, section IV, il est créé un X intitulé «Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées» qui comprend un article 1723 quindecies ainsi rédigé:
«Art. 1723 quindecies. - 1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10000 F.
«2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-I [1].)
Article 1734 bis:
Le premier alinéa est modifié comme suit:
Après les mots: «à l'article 54 quater» est inséré le membre de phrase «ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au cinquième alinéa de l'article 223B»;