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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 1050:
Au deuxième alinéa, la somme de «430 F» est remplacée par «500 F».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 1051:
La somme de «430 F» est remplacée par «500 F».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 1067:
Le membre de phrase: «du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire» est remplacé par: «du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique».
(Loi no 91-647 du 10 juillet 1991, art. 74.)
Article 1390:
Au premier alinéa, après les mots: «sont dégrevés d'office» sont insérés les mots: «et, à compter de 1993, exonérés».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I d.)
Article 1391:
Après les mots «sont dégrevés d'office» sont insérés les mots «et, à compter de 1993, exonérés».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I d.)
Article 1391 A:
Il est inséré un article 1391 A ainsi rédigé:
«Art. 1391 A. - Les exonérations résultant des articles 1390 et 1391 sont applicables aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967).» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I e.)
Article 1395 B:
Cet article est ainsi rédigé:
«Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées,
par les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre.
«Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération devient applicable, une déclaration au service des impôts, assortie des justifications nécessaires, en indiquant notamment la liste des parcelles concernées et l'année de leur plantation. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er septembre 1991 pour les exonérations applicables à compter du 1er janvier 1991.
«Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prises en vertu de l'article 81 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 34-I et II.)
Article 1414:
Au I, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967).» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I e.)
Article 1459:
Cet article est rédigé comme suit:
«Sont exonérés de la taxe professionnelle:
«1o Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique;
«2o Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables;
«3o Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre: