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Article (Décret no 92-687 du 15 juillet 1992 modifiant le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale)

Article (Décret no 92-687 du 15 juillet 1992 modifiant le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale)

ANNEXE II



DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIMENTS COMPOSES


I. - Dispositions générales


1. Les teneurs indiquées ou à mentionner se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications contraires.
2. La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans les cas où elle dépasse:
a) 7 p. 100 dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 p. 100;
b) 5 p. 100 dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques;
c) 10 p. 100 dans les aliments minéraux contenant des substances organiques; d) 14 p. 100 dans les autres aliments composés.
Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.
3. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 p. 100 par rapport à la matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2 p. 100 par rapport à la matière sèche dans les autres cas.
Toutefois, la teneur de 2,2 p. 100 peut être dépassée dans le cas:
a) D'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés;
b) D'aliments minéraux;
c) D'aliments composés contenant plus de 50 p. 100 de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières;

d) D'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 p. 100,
et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel.
Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.
4. La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12 p.
100.



II. - Mentions obligatoires et facultatives relatives aux constituants

analytiques









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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0169 du 23/07/1992
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Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

JEAN-MARIE RAUSCH

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ