Art. 6. - L’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Outre les indications énumérées à l’article 15, peuvent seules être portées dans le cadre prévu à cet article les mentions supplémentaires ci-après :
« a) La marque d’identification ou la marque commerciale du responsable des indications d’étiquetage ;
« b) Le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n’est pas responsable des indications d’étiquetage, en lieu et place de la mention prévue au k de l’article 15 ;
« c) Le cas échéant, le numéro de référence du lot ;
« d) Le pays de production ou de fabrication ;
« e) Le prix du produit ;
« f) La dénomination ou la marque commerciale du produit ;
« g) Pour les produits destinés à des animaux familiers autres que les chiens et chats, l’énumération des ingrédients selon les modalités précisées au d de l’article 15 en ce qui concerne les produits destinés aux chiens et aux chats ;
« h) Les indications concernant l’état physique du produit ou le traitement spécifique qu’il a subi ;
« i) Le cas échéant, l’indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au I de l’annexe II ;
« j) Selon les cas, l’indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au II de l’annexe II, dans les colonnes 1, 2 et 4 ;
« k) La date de fabrication ;
« Cette date ne peut être indiquée par la mention du jour de fabrication. Elle est annoncée par la mention : “Fabriqué (x jours, mois ou année(s) avant la date de durabilité minimale indiquée” ;
« La date de fabrication est suivie de l’indication de l’endroit où figure la date de durabilité minimale lorsque cette dernière ne figure pas dans le cadre prévu à l’article 15. »