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Article (Décret no 92-687 du 15 juillet 1992 modifiant le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale)

Article (Décret no 92-687 du 15 juillet 1992 modifiant le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale)

Art. 6. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 16. - Outre les indications énumérées à l'article 15, peuvent seules être portées dans le cadre prévu à cet article les mentions supplémentaires ci-après:
«a) La marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage;
«b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, en lieu et place de la mention prévue au k de l'article 15 ;
«c) Le cas échéant, le numéro de référence du lot;
«d) Le pays de production ou de fabrication;
«e) Le prix du produit;
«f) La dénomination ou la marque commerciale du produit;
«g) Pour les produits destinés à des animaux familiers autres que les chiens et chats, l'énumération des ingrédients selon les modalités précisées au d de l'article 15 en ce qui concerne les produits destinés aux chiens et aux chats;
«h) Les indications concernant l'état physique du produit ou le traitement spécifique qu'il a subi;
«i) Le cas échéant, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au I de l'annexe II;
«j) Selon les cas, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au II de l'annexe II, dans les colonnes 1, 2 et 4;
«k) La date de fabrication;
«Cette date ne peut être indiquée par la mention du jour de fabrication.
Elle est annoncée par la mention: "Fabriqué (x jours, mois ou année(s) avant la date de durabilité minimale indiquée";
«La date de fabrication est suivie de l'indication de l'endroit où figure la date de durabilité minimale lorsque cette dernière ne figure pas dans le cadre prévu à l'article 15.»