Art. 10. - Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, peuvent être payés par l'intermédiaire d'une régie :
1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre du budget ;
2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965, visé ci-dessus ;
3. Les secours urgents et exceptionnels ;
4. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
5. Pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger dans des conditions qui seront prévues par voie d'arrêté interministériel.