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Article (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Art. 17. - La validité des certificats spéciaux de capacité autres que le certificat spécial de capacité de catégorie MD est prorogée tous les cinq ans lorsque le conducteur est âgé de moins de soixante ans, tous les deux ans lorsque le conducteur est âgé de plus de soixante ans, au vu du certificat médical prévu ci-dessus, en application de l'article 12 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, et pour le certificat de catégorie P de la formation de secourisme suivie par le conducteur.
La validité du certificat spécial de capacité de catégorie MD est prorogée tous les quatre ans lorsque le conducteur est âgé de moins de soixante ans et tous les deux ans lorsque le conducteur est âgé de plus de soixante ans, au vu de l'attestation de stage de formation pour le transport des matières dangereuses et du certificat médical prévu en application de l'article 12 du décret du 23 juillet 1991 susvisé.