Article (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)
Art. 2. - Le conducteur d'un bateau motorisé non habitable d'une longueur inférieure à cinq mètres et conçu pour circuler normalement à moins de 20 kilomètres par heure doit être âgé de plus de seize ans, sauf dérogation prévue dans les règlements particuliers de police pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé.