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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

«2o Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
«Le chiffre d'affaires afférent aux opérations visées aux 1o et 2o est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-I.)
Article 257:
Cet article est modifié comme suit:
Le début de l'article est ainsi rédigé:
«Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ... (le reste sans changement)».
Au 7o, le 1 est rédigé comme suit:
«Sont notamment visés:
«a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait.
«Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels,
dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation;
«b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
«c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
«Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 10-II et VI.)
Article 260:
Le 1o devient sans objet.
(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-I et VII.)
Article 260 A:
Au premier alinéa, le membre de phrase: «fourniture de l'eau;» est remplacé par: «fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3000 habitants».
(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 6-II et III. Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 45-II et III.)
Article 260 C:
Cet article est complété par un 11o ainsi rédigé:
«11o Aux opérations visées aux d et g du 1o de l'article 261 C.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-II.)
Article 261:
Au 3o du 1, les a et b sont abrogés.
(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 4-I-2 et III.)
Article 261:
Le 3o du 7 est ainsi modifié:
Les mots: «prévues à l'égard des personnes mentionnées au 1o de l'article 260» sont remplacés par: «prévues par décret en Conseil d'Etat».
(Loi no 73-1128 du 21 décembre 1973, art. 4-II. Loi no 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 29 et 49. Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-I et VII.)
Article 261 C:
Le 1o est modifié comme suit:
Le d est ainsi rédigé:
«Les opérations visées au 1o du IV de l'article 256.»