Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 235 ter F:
Au premier alinéa, l'article «235 ter E» est remplacé par «235 ter D».
(Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o].)
Article 235 ter G:
Au premier alinéa du I, les articles «L.950-2» et «235 ter E» sont remplacés respectivement par «L.951-1» et «235 ter D».
(Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o].)
Article 235 ter GA:
Le premier alinéa est ainsi modifié:
1o Le membre de phrase «formation professionnelle continue» est complété par les mots «dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D». 2o L'article «235 ter E» est remplacé par «235 ter D».
(Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.)
Article 235 ter GB:
Le premier alinéa est ainsi rédigé:
«Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L.981-1,
L.981-6 et L.981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984,
modifié par le II de l'article 25 de la loi no 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991.» (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 5-V [2o et 3o].)
Article 235 ter GC:
Au premier alinéa, le membre de phrase «du 1,2 p. 100 de la formation continue visé à l'article 235 ter E» est remplacé par «de la participation au financement de la formation continue visée à l'article 235 ter D».
(Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.)
Article 235 ter H:
«Au premier alinéa, l'article «235 ter E» est remplacé par «235 ter D». (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.)
Article 235 ter H bis:
Cet article est rédigé comme suit:
«I. - Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D, les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p. 100.
«II. - Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement mentionné au I avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
«Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
«Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J.
«III. - Tout employeur assujetti en application du I ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.» (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o] et art. 27.)
Article 235 ter H ter:
L'article «L. 950-2-2» est remplacé par «L.951-3».
(Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o].)
Article 235 ter H quater:
L'article «235 ter E» est remplacé par «235 ter D».
(Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27 et 28.)