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Article (Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article (Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Art. 11. - 1. Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être transportés soit dans des emballages à usage unique conçus à cet effet, soit dans des emballages de réemploi à condition qu'ils soient désinfectés avant toute réutilisation. Ces emballages doivent être nettoyés et:
a) Ne contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement;
b) Porter les indications suivantes:
- le nom de l'Etat membre d'expédition;
- l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins;
- le nombre d'oeufs ou de poussins;
- la catégorie et le type de production à laquelle ils sont destinés;
- le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'agrément de l'établissement producteur;
- le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe I chapitre I, point 2;
- le nom de l'Etat membre de destination;
c) Etre clos de manière à éviter toute possibilité de substitution du contenu.