Art. 5. - Sont responsables du dépôt légal, qu’ils gèrent pour le compte de l’Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, les organismes dépositaires suivants :
1° La Bibliothèque nationale ;
2° Le Centre national de la cinématographie ;
3° L’Institut national de l’audiovisuel ;
4° Le service chargé du dépôt légal du ministère de l’intérieur.
Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d’autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu’ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l’article 2.