Article (Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)
Art. 7. - L'agent appartenant à l'une des branches mentionnées à l'article 3 venant à être nommé dans une autre de ces branches ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 6 ci-dessus qui lui est, le cas échéant, applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions ou de celles de l'article 22, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Les mêmes règles sont applicables, lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut hospitalier.