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Article (Décret no 92-417 du 6 mai 1992 relatif à la commission départementale de la coopération intercommunale instituée par l'article L. 160-1 du code des communes)

Article (Décret no 92-417 du 6 mai 1992 relatif à la commission départementale de la coopération intercommunale instituée par l'article L. 160-1 du code des communes)

Art. 1er. - Dans le titre VI du livre Ier du code des communes (partie Réglementaire), il est inséré, avant le chapitre Ier, les articles R. 160-1 à R. 160-11 ainsi rédigés:
«Art. R. 160-1. - Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 160-1, le nombre des membres est fixé à 40.
«Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire:
«a) A partir d'un seuil de 600000 habitants dans le département, puis par tranche de 300000 habitants;
«b) Par commune de plus de 100000 habitants dans le département;
«c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes.
«Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 160-1,
éventuellement arrondi au nombre entier supérieur.
«Art. R. 160-2. - Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués:
«a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 p. 100 du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 160-1 pour les communes.
«b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 p. 100 de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 160-1 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 p. 100, entre 25 et 40 p. 100 ou plus de 40 p. 100 de la population de l'ensemble des communes du département;
«c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département. «Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.
«Art. R. 160-3. - Deux sièges sont attribués aux représentants des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
«Art. R. 160-4. - L'élection des représentants des communes, des communes associées mentionnées à l'article R. 160-3 et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu dans un délai de deux mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.