Art. 50. - A l’article 1618 quinquies du même code :
1° Au I, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Pour les huiles qui font l’objet d’une acquisition intracommunautaire lors de l’acquisition. »
2° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « produits alimentaires importés », sont insérés les mots : « ou qui font l’objet d’une acquisition intracommunautaire, ».
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale. »
4° Le deuxième alinéa du IV est complété par les mots :
« , de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A ».