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Article (LOI n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))

Article (LOI n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))

Art. 18. - Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 1996, conclure des contrats d'apprentissage.

A l'issue de cette période, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport relatif aux conditions d'exécution de ces contrats et au devenir professionnel des apprentis ainsi formés. Sur la base des conclusions de ce rapport, une loi déterminera avant le 31 juillet 1997 les conditions éventuelles de prorogation du présent chapitre.

En tout état de cause, les contrats d'apprentissage en cours à la date du 31 décembre 1996 continueront de s'exécuter jusqu'à leur terme, sauf en cas de retrait de l'agrément.