Article (Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale)
Art. 15. - Le 4o de l'article R.5115-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes:
«4o A ce que les mêmes établissements fournissent aux centres de planification ou d'éducation familiale, sur commande écrite du directeur ou du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par le préfet, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent en application de l'article 4 de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article 6 bis de la même loi.»