Article (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)
Art. 8. - Les états statistiques concernant, d'une part, les activités du service départemental et, d'autre part, la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile, transmis au préfet par le président du conseil général en application de l'article 3 (1o et 3o) du décret du 14 août 1985 susvisé, sont établis par ce service.
Ces documents sont présentés et analysés par le service départemental au cours d'une réunion organisée chaque année par le président du conseil général à laquelle participent les personnes et organismes concourant à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, notamment les représentants des établissements de santé et des établissements libéraux, des organismes de sécurité sociale et des services concernés de l'Etat.
Le service s'attache également à présenter et analyser, lors de cette réunion, d'autres indicateurs sanitaires, sociaux et démographiques utiles à la détermination des besoins de la population et des actions à entreprendre en matière de protection maternelle et infantile tels que:
1. Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse chez les femmes de moins de dix-huit ans;
2. Le nombre de grossesses non ou mal suivies;
3. La mortalité maternelle;
4. Le nombre d'enfants présentant un handicap;
5. Le nombre de décès d'enfants de moins de six ans.
Le ministre chargé de la santé fournit chaque année aux départements, pour ces indicateurs, les moyennes nationales et régionales dont il dispose.