Art. 16. - Le deuxième et le troisième alinéa de l’article R. 422-4 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l’occasion d’un contrôle prévu par l’article L. 451-1 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements. »