Article (Décret no 92-726 du 29 juillet 1992 portant application des articles 37, 38 et 41 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991))
Art. 10. - L'article R.421-58 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.421-58. - Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après:
«1o Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix;
«2o Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L.423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature;