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Article (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))

Article (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))

Art. 2. - 1. Sont exonérées de l'octroi de mer:
a) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe, de Guyane ou de Martinique de produits imposables en application des dispositions du 2o de l'article 1er, exportés ou expédiés vers une destination autre que ces régions;
b) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits imposables en application des dispositions du 2o de l'article 1er, exportés ou expédiés hors de cette région;
c) Jusqu'au 31 décembre 1995, les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de produits exportés ou expédiés vers la région de Guyane;
d) Les livraisons de produits imposables en application des dispositions du 3o de l'article 1er, exportés ou expédiés vers une autre région;
e) Les introductions dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique ou, à compter du 1er janvier 1996, de Guyane, de produits dont la livraison a été imposable dans l'une de ces régions en application du 2o de l'article 1er.
2. Les conseils régionaux peuvent exonérer l'introduction de marchandises lorsqu'il s'agit:
a) De produits figurant sur la liste prévue au a) du 5o du 1 de l'article 295 du code général des impôts, et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256A du même code;