Art. 113. - Il est inséré à la section IV du chapitre IV du titre II du même code, intitulée Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté économique européenne , un article 65 B ainsi rédigé :
« Art. 65 B. - L’administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions prévues par les articles 60, 61 et 65 afin d’assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté économique européenne. »