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Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Art. 97. - Il est inséré dans le même code un article 131 bis ainsi rédigé :

« Art. 131 bis. - I. - Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre entrepôts fiscaux, sous couvert du document d’accompagnement visé à l’article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

« L’entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l’entrepositaire agréé expéditeur l’exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d’expédition des produits.

« L’entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l’apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l’article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

« II. - A défaut d’apurement dans les deux mois à compter de la date d’expédition, l’expéditeur informe l’administration.

« A défaut d’apurement dans les quatre mois à compter de la date d ’expédition des produits, l’impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d ’expédition des produits et acquitté par l’expéditeur selon les règles applicables en matière de douane. »